T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
20. Toute copie d’une décision du commissaire au lobbyisme transmise au conservateur doit contenir les renseignements permettant d’identifier le lobbyiste visé par la décision et indiquer, le cas échéant, le numéro d’inscription de la déclaration initiale ou de la déclaration de renouvellement afférente à ce lobbyiste.
Elle peut être présentée sur place au bureau du conservateur, de la main à la main ou par courrier postal. Elle peut également y être présentée à distance, par voie électronique, dans un envoi signé et chiffré au moyen de biclés délivrées par un prestataire de services de certification reconnu par le Conseil du trésor.
D. 1299-2002, a. 20.